Article 3
Sans préjudice de la condition d'âge citée à l'article 2 ci-dessus, les magistrats de la Cour des comptes recrutés conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s'ils justifient de vingt-cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l'Etat dont dix (10) années en qualité de magistrat à la Cour des comptes nommé dans l'un des groupes prévus à l'article 6 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé. 6 mars 2011