Article 4
L'article 18 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau A annexé au présent décret et des indemnités telles que prévues au présent chapitre ».