Article 7
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale ;
— les programmes annuels d'activités de la pharmacie centrale et les budgets y afférents ;
— les projets de programmes d'investissement ;
— les projets d'aménagement, d'équipement et d'extension de la pharmacie centrale ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la pharmacie centrale ;
— les états financiers de la pharmacie centrale et l'affectation des bénéfices ;
— les emprunts ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ;
— l'acceptation et le refus des dons et legs ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— la convention collective des personnels de la pharmacie centrale ;
— la désignation du commissaire aux comptes ;
— le rapport d'activités annuel élaboré par le directeur général.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute question visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs ».