TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 1er — Corps des chargés de l’information scientifique et technologique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 89
Sont recrutés ou promus en qualité de chargé principal de l’information scientifique et technologique :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les chargés de l’information scientifique et technologique de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les chargés de l’information scientifique et technologique de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.