TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 5 — Corps des agents techniques de soutien à la recherche › Section 1 — Définition des tâches
Article 73
Les agents techniques de soutien à la recherche exercent, dans leur domaine de compétence, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques ; et sont chargés, à ce titre :
— de mettre à disposition le matériel expérimental, les produits et les divers accessoires nécessaires aux travaux d’expérimentation, et d’exécuter les opérations d’entretien des espaces de travail ;
— d’effectuer tous travaux de calcul, de chiffrement et d’enquête sur le terrain ainsi que de dépouillement manuel.