TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques de soutien à la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 71
Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de soutien à la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre équivalent ;
— sur leur demande, les adjoints techniques en informatique, les adjoints techniques en statistiques, les adjoints techniques en laboratoire et maintenance, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les adjoints techniques de l’agriculture régis par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie.