TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «INGENIERIE» › Chapitre 3 — Corps des techniciens de soutien à la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 67
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de soutien à la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 14 ou à la catégorie 13 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’ingénierie et justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique, les techniciens supérieurs en statistiques, et les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs de l’agriculture régis par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénierie
— sur leur demande, les techniciens supérieurs de la pêche et de l’aquaculture régis par le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d’ingénerie.