TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 3 — Dispositions transitoires
Article 33
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’ingénieur de recherche :
— les personnels de soutien à la recherche exerçant une activité de développement technologique et justifiant du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— les personnels de soutien à la recherche occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, exerçant une activité de développement technologique et justifiant de dix (10) années de service effectif dans l’activité de développement technologique à la date de publication du présent décret au Journal officiel, après évaluation de leurs travaux par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— sur leur demande, les ingénieurs en chef régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique ;
— sur leur demande, les ingénieurs en chef en agronomie régis par le décret excéutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique
— sur leur demande, les ingénieurs en chef de la pêche et de l’aquaculture régis par le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique.