TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des conducteurs d’automobiles › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 208
Sont intégrés dans le grade de conducteur d’automobile de niveau 1 :
— le personnel de soutien à la recherche, exerçant en qualité de conducteur d’automobile et occupant un poste de travail classé à la catégorie 4 et moins de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— sur leur demande, les conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie régis par le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant en qualité de conducteur d’automobile.