TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ENTRETIEN ET SERVICE » › Chapitre 2 — Corps des agents d’entretien et de service › Section 2 — Conditions de promotion
Article 197
Sont promus sur titre, en qualité d’agent d’entretien et de service de niveau 4, les agents d’entretien et de service de niveau 3 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle ou un diplôme reconnu équivalent.