TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Dispositions générales d’intégration
Article 17
Les personnels de soutien régis par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Les personnels de soutien visés à l’alinéa ci-dessus sont rangés à l’échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice résultant du taux de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au 1er janvier 2008 ramené à l’indice minimal du grade d’intégration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9