TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 4 — Corps des comptables administratifs de la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 175
Sont intégrés dans le grade de comptable administratif principal de la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion financière et comptable et occupant un poste de travail classé à la catégorie 13 ou à la catégorie 12 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 29
— le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion dans la spécialité financière et comptable et justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les comptables administratifs principaux régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant des activités de gestion financière et comptable.