TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 164
Sont intégrés dans le grade d’agent technique de gestion de la recherche :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’administration de la recherche et justifiant du niveau de 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les agents d’administration régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d’administration de la recherche