TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE » › Chapitre 3 — Corps des agents de gestion de la recherche › Section 1 — Définition des tâches
Article 157
Les agents techniques de gestion de la recherche sont chargés notamment :
— de rédiger des courriers et documents simples ;
— de rassembler les documents pour la constitution de dossiers ;
— de mettre à jour les fichiers de données de service ;
— de traiter les opérations de gestion simples.