TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE » › Chapitre 5 — Corps des aides techniques de l’information scientifique et technologique › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 114
Sont intégrés dans le grade d’aide technique de l’information scientifique et technologique :
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l’article 51 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
— le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d’information scientifique et technologique et justifiant du niveau de première année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent.