CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l'article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu'à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.