Article 2
Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 10, 11 et 12 du décret n° 71-216 du 25 août 1971 sont modifiés et rédigés comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un diplôme de docteur en pharmacie ».
« Art. 2. — La durée des études, en vue du diplôme du docteur en pharmacie est fixée à six (6) années ou douze
(12) semestres ».
« Art. 3. — Les candidats au diplôme de docteur en pharmacie doivent être titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d'un diplôme équivalent ».
« Ar. 4. — Les modalités et le nombre d'inscriptions requises pour les candidats au diplôme de docteur en pharmacie seront fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
« Art. 5. — Les études en vue du diplôme de docteur en pharmacie, comprennent :
— « sans changement » ..................................................
— « sans changement » ..................................................
— « sans changement » ..................................................
Les modalités d'organisation du stage interne sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé ».
« Art. 7. — Les programmes et l'organisation des enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
« Art. 8. — Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de docteur en pharmacie doivent satisfaire à des examens semestriels et/ou annuels ».
« Art. 10. — Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique précise les conditions d'organisation des examens en vue du diplôme de docteur en pharmacie ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9
« Art. 11. — Le diplôme de docteur en pharmacie est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et d'examen ».
« Art. 12. — Les modalités transitoires d'organisation des études en vue du diplôme de docteur en pharmacie pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».