Chapitre 4 — Conditions de création de filiales et prise de participations par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 15
Les apports en numéraire qu'effectue l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la filiale proviennent exclusivement des ressources propres générées par ses différentes activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Sans préjudice des dispositions de l'article 567 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut effectuer des apports en industrie et des apports en nature portant sur les brevets, à titre de jouissance, à l'exclusion des autres biens meubles et immeubles de l'établissement.