Chapitre 3 — Modalités d'utilisation directe des ressources générées par les activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 11
Une partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l'établissement ainsi que celles issues de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d'administration et approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel fixe le taux à affecter à la création de filiales et prise de participations de la part qui revient à l'établissement, avant l'approbation du budget de l'établissement.