CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 49
Les contrats ou conventions tels que prévus à l'article 48 ci-dessus précisent l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution de la prestation ou de l'expertise, les modalités de contrôle des différentes phases d’exécution ainsi que la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11