CHAPITRE 3 — ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Article 36
Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l’établissement peut, en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur, des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d’autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées et des services communs.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011