CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’administration
Article 15
Les personnalités représentant les secteurs d’activité en raison de leurs compétences, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d’administration, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé.