CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Outre les administrations prévues à l'article 3 ci-dessus, les établissements publics soumis aux formes de contrôle prévus aux articles 2 et 2 bis du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé ainsi que les institutions et administrations publiques, peuvent être rattachés à l'un des services du contrôle financier prévu à l'article 3 ci-dessus.
La liste des établissements, institutions et administrations publiques rattachés au même service du contrôle financier est fixée par le ministre chargé du budget.