Article 6
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — Les préposés du centre sont habilités en qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du directeur général du centre parmi les personnels du centre remplissant les conditions suivantes :
ALGERIENNE N° 09 6 Rabie El Aouel 1432 9 février 2011 1°) avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel ; 2°) être de nationalité algérienne ; 3°) être titulaire d'une licence en sciences juridiques et administratives, en sciences économiques, en sciences commerciales et financières ou d'un titre équivalent ; 4°) être dégagé des obligations du service national ; 5°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 6°) remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la fonction ; 7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité » .