Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — Dans le cadre de la tenue et de la gestion du registre de commerce, le préposé est chargé, notamment :
— de veiller à la conformité des déclarations des assujettis avec les pièces produites en vue de l'inscription au registre du commerce, telle que prévue par les prescriptions légales en vigueur ;
— de délivrer l'extrait du registre du commerce à tout assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi ;
— de recevoir et d'enregistrer tout acte authentique portant création de sociétés ou affectant leurs statuts juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de modification, de transformation, de dissolution ainsi que l'ensemble des actes authentiques traitant du statut juridique des fonds de commerce ;
— de procéder à toutes publications légales obligatoires ;
— de délivrer tout document ou information relatifs au registre du commerce et à la dénomination sociale et impliquant une recherche d'antériorité ;
— de procéder à l'enregistrement et à la publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) de la saisie conservatoire du fonds de commerce ».