Article 3
L’article 5 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement, servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
— indemnité des services techniques, servie mensuellement et calculée au taux de 25 % du traitement ;
— indemnité de nuisance, servie mensuellement et calculée au taux de 10% du traitement ».