Article 4
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Le conseil d'administration a pour missions :
a) de délibérer sur les questions suivantes :
— l'organisation interne du centre ;
— le plan d'action annuel ;
— le projet de budget annuel du centre ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les rapports d'activités annuels ;
— la grille des salaires établie conformément à la législation en vigueur ;
— l'inventaire annuel et le bilan de gestion clos ;
— les projets de programmes d'équipement.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé du commerce pour information ;
b) d'étudier et de proposer au ministre chargé du commerce toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
c) de désigner le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur ;
d) d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ».