Chapitre 2 — Droits et obligations des médecins experts
Article 17
Le médecin expert est tenu, lorsqu'il est sollicité pour une expertise dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale, de déclarer, à l'organisme de sécurité sociale, les informations relatives à sa qualité de médecin traitant ou de médecin contrôleur de l'assuré social ou de son ayant droit, et de ne pas procéder à l'expertise.
Le médecin expert peut également exprimer son refus de procéder à l'expertise médicale demandée dans les situations prévues par le code de déontologie médicale ainsi que dans les cas où l'expertise médicale ne relève pas ou dépasse sa compétence.
Il doit, dans ces cas, en informer préalablement l'organisme de sécurité sociale concerné, l'assuré social ou son ayant droit et son médecin traitant dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier d'expertise.