CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
L’activité des organismes qualifiés agréés peut faire l’objet de contrôles ou d’audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre obtenir du maître de l’ouvrage, de l’organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l’organisme dans le cadre de sa mission d’évaluation.
2 - Modalités d’agrémentation des organismes qualifient :