CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 1 — Des prescriptions de sécurité des systèmes de transport guidé de personnes dans leurs phases de conception et de réalisation
Article 7
Les systèmes de transport guidé de personnes doivent être conçus, réalisés, modifiés et/ ou réhabilités de telle sorte que le niveau global de sécurité à l’égard de ses usagers, de ses personnels d’exploitation et des tiers ainsi que des biens, soit Globalement Au moins Équivalent au niveau de sécurité existant (GAME) ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.