CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
L’expertise ne doit pas pour autant se substituer à la validation ou à la vérification en matière de sécurité de la conception et de la réalisation du système (ou la réhabilitation de la modification d’un système existant), qui doivent être assurées sous la pleine et entière responsabilité des intervenants dans la conception, la réalisation et l'exploitation du système (maître d’ouvrage au moment de la réception, concepteurs et constructeurs, exploitant (s), indépendamment de la prestation de l'organisme qualifié et agréé.