CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
Les agréments peuvent être suspendus ou retirés par le ministre chargé des transports, lorsque l’organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour la délivrance de l’agrément. La décision de suspension ou de retrait est prononcée après avis de la commission technique de sécurité du présent décret, qui entend le dirigeant responsable de l’organisme qualifié concerné à sa demande. En cas d’urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l’agrément d’un organisme jusqu’à ce qu’une décision soit prise après avis de la commission susmentionnée.