CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
Pour tout système de transport en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues par le présent décret, l’exploitant régularise sa situation en transmettant au ministre chargé des transports le dossier de sécurité du système (DSS) mentionné à l’article 17 « régularisé », accompagné du rapport d’évaluation de sécurité des organismes qualifiés agréés sur ce dossier, du règlement de sécurité de l’exploitation (RSE) et du plan d’intervention des secours et de sécurité (PIS) du présent décret.
Le ministre chargé des transports fait part de ses observations sur le dossier de sécurité et les documents qui l’accompagnent et peut, dans l’attente de sa décision, imposer des mesures restrictives d’exploitation. 25 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 octobre 2011 Ce dossier est assimilé à une réévaluation de sécurité au sens de l’article 38 du présent décret.
Le délai de dix (10) ans prévu au 2ème alinéa de l’article 38 commence à courir à compter de la notification à l’exploitant des observations du ministre chargé des transports sur chaque dossier de sécurité qui lui est remis.