CHAPITRE V — DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SECURITE
Article 47
La commission technique de sécurité est composée :
— du ministre chargé des transports ou de son représentant, président,
— du représentant du ministre de la défense nationale,
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des travaux publics,
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— du représentant du ministre de la poste et technologies de l’information et de la communication,
— du représentant du ministre des ressources en eau,
— du représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— du représentant du ministre de l’énergie et des mines,
— du représentant du ministre chargé des forêts,
— du directeur au ministère des transports chargé des transports terrestres et urbains,
— du directeur général de l’établissement public de transport urbain concerné.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du ministère des transports.
La commission peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l’éclairer dans ses délibérations.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.