CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 44
En cas d’accident ou d’incident grave, l’exploitant met en œuvre le plan d’intervention des secours et de sécurité et prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels d’exploitation et des tiers ainsi que des biens.
Il établit et adresse un rapport circonstancié au ministre chargé des transports et au wali territorialement compétent, dans les meilleurs délais.
Le rapport circonstancié analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés et les mesures qui ont été prises afin d'éviter son renouvellement.
L’exploitant prend, sous réserve de l’accord du wali territorialement compétent, les mesures nécessaires pour que la reprise de l’exploitation s’effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.