CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 43
L’autorisation d’exploitation pourra être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre chargé des transports en cas de dysfonctionnement d’un système ou d’un sous-système lors de son exploitation commerciale ou manquement grave répété dans l’activité de transport aux obligations que lui font la réglementation de sécurité, et ce sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal en cas de responsabilité personnelle.
Il en est de même en cas de non-respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l’autorisation nécessaire à l’exercice de son activité, ou l’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système ou d’un sous-système.
La décision, qui doit être précédée d’une mise en demeure, ne peut être prise sans que la personne mise en cause ait été à même de présenter ses observations écrites ou orales.
En cas d’urgence, le ministre chargé des transports peut ordonner l’arrêt provisoire de l’exploitation sans mise en demeure préalable.