CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 42
Le ministre chargé des transports peut demander à l’exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système de transport guidé de personnes ou de son exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d’exploitation. Il peut, en outre, faire procéder, par un organisme qualifié agréé, à un diagnostic de la sécurité du système ; l’exploitant en supporte les frais.