CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3
Les agréments sont délivrés pour une durée de cinq (5) ans. Ils indiquent les systèmes de transport ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels l’organisme peut procéder à des évaluations de sécurité.
Pour un organisme, l’agrément précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du point d) de l’article 1er de la présente annexe du présent décret, dans la limite de quatre. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter du moment où le dossier est complet. Lorsqu’un organisme qualifié bénéficiant d’un agrément souhaite pouvoir procéder à d’autres missions d’évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, l’octroi de l’agrément pour ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de l’agrément en cours.