CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3
L’organisme qualifié et agréé ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport auquel il participe ou a participé.
Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport guidé de personnes. 25 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 octobre 2011