CHAPITRE I — DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX › Section 2 — De la composition du transport guidé de personnes
Article 3
Le transport guidé de personnes comprend, au sens du présent décret, les systèmes de transport suivants :
— les métros (automatique ou non),
— les véhicules automatiques légers (VAL),
— les tramways,
— les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique,
— les appareils dénommés remontées mécaniques ou transport par câbles,
— le monorail.