CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 38
A l'expiration de la période de garantie, une réévaluation de la sécurité du système en exploitation est effectuée. Le maître d'ouvrage transmet au ministre chargé des transports le dossier de sécurité actualisé (DSA) pour vérifier si les objectifs de sécurité définis dans le présent décret sont atteints.
Six (6) mois au moins avant l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter de l’autorisation de mise en service ou de dix (10) ans au plus après l’avis du wali territorialement compétent sur la précédente réévaluation de sécurité, l’exploitant transmet au ministre chargé des transports, un dossier de sécurité actualisé (DSA), compte tenu des modifications apportées au système et de l’expérience acquise au cours de l’exploitation, ainsi que le règlement de sécurité de l’exploitation et le plan d’intervention des secours et de sécurité actualisé.
Ces dossiers sont soumis à l’avis d’un organisme qualifié agréé mentionné à l’article 23 du présent décret.
Le ministre chargé des transports fait part des observations sur ces dossiers et peut, dans l’attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d’exploitation.