CHAPITRE IV — DE L’EXPLOITATION DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 35
Le ministre chargé des transports veille à ce que l’exploitation du système de transport guidé de personnes assure aux usagers, aux personnels d’exploitation, aux tiers et aux biens, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'un système identique existant comparable ou qui existait à la mise en service du système, compte tenu des modifications de sécurité qui ont pu lui être apportées.
Il veille, en particulier, à ce que, durant toute la durée de l’exploitation, l’état des infrastructures et des matériels qu’il met à la disposition de l’exploitant permette d’atteindre l’objectif de sécurité tel que défini dans le présent décret.
Il s’assure que l’exploitant respecte le règlement de sécurité (RSE) tel que mentionné dans le présent décret.