CHAPITRE III — DE L’EVALUATION ET DE LA VERIFICATION DE LA SECURITE DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 31
L’évaluation et la vérification prévues ci-dessus doivent être effectuées par des organismes qualifiés en la matière et agréés par le ministre chargé des transports après avis de la commission technique mentionnée à l’article 46 du présent décret.
L’agrément d’un organisme qualifié est délivré au vu de la liste nominative des experts dont il s’est, au préalable, assuré le concours pour l’exécution des missions d’évaluation susceptibles de lui être confiées.
La liste nominative des organismes qualifiés agréés est mise à jour chaque année.
L’agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d’intervention.
Il peut être retiré à tout moment sur décision du ministre chargé des transports s’il est constaté que l’organisme qualifié ne répond plus aux critères de l’agrément. Ce retrait est prononcé après présentation par l’organisme de ses observations.
Les conditions et les modalités d’agrément des organismes qualifiés sont précisées en annexe D du présent décret.