CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2
Le ministre chargé des transports peut également agréer des organismes qualifiés pour procéder à l’évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionné à l’article 28 du présent décret, ne touchant qu’un seul des domaines techniques mentionnés à l’article 1er de la présente annexe. Les organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1er de la présente annexe du présent décret, à l’exception de celle prévue au point d) de cet article, la condition de formation et d’expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l’agrément est sollicité.