CHAPITRE III — DE L’EVALUATION ET DE LA VERIFICATION DE LA SECURITE DES SYSTEMES DE TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES
Article 24
Les dossiers de sécurité prévus par le présent décret doivent faire l’objet d’une évaluation et de vérifications à l’effet de démontrer que la conception, la réalisation et l’exploitation des systèmes de transport guidé de personnes, leur modification substantielle et/ou leur réhabilitation permettent d’atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l’objectif de sécurité tel que défini par les dispositions du présent décret.