CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 2 — Dossiers de sécurité de l’exploitation des systèmes de transport guidé de personnes
Article 21
En phase d’exploitation, l’exploitant est tenu de se doter d’une organisation permettant d’intervenir sans délai en cas d’accident ou d’incident grave, et d’établir à cette fin un plan d’intervention des secours et de sécurité (PIS).
Ce plan a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l’exploitant et d’indiquer les moyens susceptibles d’être mobilisés et qui doivent demeurer disponibles à tout moment.
Il prévoit également les modalités de l’alerte éventuelle des secours extérieurs et les conditions permettant d’assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d’intervention.
L’élaboration de ce plan est menée en concertation avec les services compétents de la protection civile.