CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 2 — Dossiers de sécurité de l’exploitation des systèmes de transport guidé de personnes
Article 18
La mise en exploitation commerciale d’un système de transport guidé de personnes ou d’un système existant après réalisation d’une modification substantielle et/ou réhabilitation, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation du ministre chargé des transports délivrée au vu des dossiers de sécurité ci-après :
— le dossier de sécurité du système (DSS),
— le dossier de règlement de sécurité de l’exploitation (RSE),
— le dossier du plan d’intervention des secours et de sécurité (PIS),
— les rapports d’évaluation de la sécurité de ou des organismes qualifiés,
— ou les modifications apportées à ces documents.