CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 1 — Des prescriptions de sécurité des systèmes de transport guidé de personnes dans leurs phases de conception et de réalisation
Article 16
Le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, adresse la demande d’autorisation d’essais, par pli recommandé avec accusé de réception, en quatre (4) exemplaires, au ministre chargé des transports.
Lorsque le ministre chargé des transports juge que le dossier est complet, au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la date de réception des éléments adressés par le maître d’ouvrage ou le cas échéant le maître d’ouvrage délégué, il en informe ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée ci-dessus ou à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé des transports notifie son avis par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions particulières concernant le fonctionnement et la sécurité.
Lorsque le ministre chargé des transports estime que le dossier est incomplet, il invite le maître d’ouvrage, ou, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à le compléter dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier, en indiquant les points qui doivent être modifiés, approfondis ou ajoutés.