CHAPITRE II — DE LA SECURITE DU TRANSPORT GUIDE DE PERSONNES › Section 1 — Des prescriptions de sécurité des systèmes de transport guidé de personnes dans leurs phases de conception et de réalisation
Article 15
Pendant la phase de réalisation, ou celle précédant la mise en exploitation commerciale des systèmes de transport guidé de personnes, il est procédé par le constructeur et par l’exploitant à des essais.
Ces essais, susceptibles de présenter des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système de transport guidé de personnes, ne peuvent être effectués qu’après une autorisation délivrée par le ministre chargé des transports après avis du wali territorialement compétent.
Ces essais sont :
— les essais sur les éléments du système ;
— les essais d'intégration, de validation, à vide sur une ligne en exploitation ;
— les essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
— les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales.
Le contenu du dossier de demande d’autorisation d’essais (DAE) est fixé en annexe A4 du présent décret.
Il est accompagné du rapport d’évaluation de la sécurité (RES) mentionné à l’article 26 du présent décret.
Le contenu du rapport d’évaluation de la sécurité (RES) ci-dessus mentionné est défini en annexe A6 du présent décret.