CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Contrairement au cas d’un nouveau système ou d’une modification substantielle d’un système existant, il n’est pas attendu de l'organisme qualifié et agréé une évaluation de la conformité du système considéré aux règlements et normes en vigueur au moment du dépôt du dossier « dossier de sécurité régularisé ». Ce dernier n'a pas pour finalité de mettre en conformité les systèmes en service au moment de la publication du présent décret avec les référentiels les plus récents.